A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
68. La Régie assume le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation d’un appareil, de l’un ou d’un ensemble de ses composants ou compléments, déterminé comme assuré, lorsqu’une ordonnance médicale écrite établit à l’égard d’une personne assurée qu’il est requis, conformément à l’article 70 qu’on lui fournisse cet appareil, son composant ou complément, ou ce service.
L’ordonnance médicale écrite doit être celle de l’une des personnes suivantes:
1°  d’un médecin spécialiste en orthopédie, en physiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en gériatrie ou en neurochirurgie;
2°  d’un médecin omnipraticien ou d’un médecin spécialiste en pédiatrie l’un ou l’autre titulaires de privilèges spécifiques à cet effet dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation qui offre des services d’aides techniques pour les personnes ayant une déficience motrice et dont l’établissement qui l’exploite détient un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a fait l’objet d’une désignation par l’agence approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 71;
3°  d’un médecin spécialiste en cardiologie ou en pneumologie, à l’égard d’une personne assurée visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 53.
Toutefois, une ordonnance n’est pas requise lorsque l’état physique de la personne assurée n’a pas changé et qu’il s’agit d’effectuer un ajustement, un ajustement préventif ou une réparation qui vise à prolonger l’utilisation d’un appareil ou qu’il s’agit de remplacer l’appareil conformément à l’ordonnance médicale originale.
Les expressions «centre hospitalier» et «centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience motrice» ont le même sens que celui qui, à chacune, est attribué dans la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon la loi ou les lois qui s’appliquent.
D. 612-94, a. 68; D. 1334-98, a. 34; D. 999-2002, a. 1; D. 1092-2011, a. 7.